J.O. 207 du 5 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds


NOR : EQUS0401066A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/96 /CE du 20 décembre 1996, modifiée par la directive 2003/27 /CE ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 ;

Vu l'article 5 bis du décret no 78-993 du 4 octobre 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont le genre répond à l'une des désignations figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique.

Le propriétaire a obligation de déclarer au préfet toute transformation apportée à son véhicule, susceptible de conduire, en application de l'article R. 321-16 du code de la route, à une réception à titre isolé ou à un contrôle technique initial ou encore de modifier les caractéristiques du véhicule portées sur la carte grise.

Article 2


Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

- « véhicules lourds » : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

- « véhicules légers » : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

- « véhicules soumis à réglementation spécifique » les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

- « véhicules prêts à l'emploi » : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

- « visite technique périodique » : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

- « contre-visite » : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;

- « contrôle technique » : visite technique périodique et/ou contre-visite ;

- « observation » : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;

- « défaut » : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- « anomalie » : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- « procès-verbal de contrôle technique » : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- « carte grise » : certificat d'immatriculation délivré en application de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

- « centre de contrôle de véhicules lourds » : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.

Les catégories de contrôle techniques sont les suivantes :

- contrôle technique des véhicules légers ;

- contrôle technique des véhicules lourds.

Article 3


La visite technique périodique doit être réalisée dans les délais fixés au paragraphe C de l'annexe VIII du présent arrêté.

Article 4


Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l'obtention d'une carte grise est subordonnée à la preuve de l'exécution du contrôle technique en cours de validité.


Chapitre II

Modalités des visites techniques


Article 5


Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l'annexe I, qui reprend l'annexe II de la directive 96/96 /CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2003/27 /CE de la Commission du 3 avril 2003.

Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.

Article 6


Les spécifications relatives à l'état de charge du véhicule présenté en visite technique périodique ou en contre-visite sont précisées à l'appendice 3 de l'annexe I du présent arrêté.

L'état de propreté doit être suffisant pour permettre son examen visuel.

Article 7


L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :

- en cas de perte ou de vol de la carte grise : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;

- en cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

- dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10 (A, III) de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise : ladite attestation, et une attestation de caratéristiques délivrée en préfecture ;

- en cas de retrait de la carte grise du véhicule : décision administrative justifiant de ce retrait.

La désignation de tout document présenté doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.

A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.

En complément de la carte grise ou de l'un des documents d'identification mentionné ci-dessus, les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

- notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;

- certificat de carrossage, le cas échéant ;

- en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

- pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

- pour les véhicules visés par l'article R. 317-6 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise aux exploitants d'installations de contrôle sur un rapport informatique par le ministère chargé des transports.

Article 8


Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé ou par le centre de rattachement du contrôleur dans le cas d'une installation auxiliaire.

Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.

Les défauts reportés sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires pour supprimer les défauts constatés.

Article 9


L'annexe I du présent arrêté définit les anomalies qui ne nécessitent pas de contre-visite, ainsi que les défauts du véhicule qui imposent :

- une nouvelle visite technique périodique en cas de renvoi du véhicule ;

- une contre-visite sans interdiction de circuler (S) lorsque les défauts constatés génèrent une situation anormale ne créant pas un danger grave et imminent pour les usagers de la route ;

- une contre-visite avec interdiction de circuler (R) lorsque les défauts constatés créent un danger grave et imminent pour les usagers de la route.

Le résultat du contrôle technique est celui résultant de l'observation entraînant la sanction la plus élevée.

En cas de circulation au-delà de l'échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité.

Article 10


A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule n'est pas soumis à une nouvelle visite technique périodique suite au renvoi du véhicule, le contrôleur appose sur la carte grise ou sur l'autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques à l'emplacement réservé à cet effet, le timbre conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Il est indiqué également la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite (A), justifient une contre-visite sans interdiction de circuler (S) ou avec interdiction de circuler (R).

La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant au paragraphe C de l'annexe VIII.

Dans le cas dérogatoire visé à l'article 7 ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.

Article 10-1


A l'issue d'une visite technique périodique favorable et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur appose une vignette, conforme aux dispositions de l'appendice 3 de l'annexe 2 du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité.

La vignette doit être retirée et détruite par le contrôleur à la prochaine visite technique périodique.

Article 11


Lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.

Si, au cours d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l'annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux-ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l'article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l'article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d'un mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.

Dans le cas où le délai d'un mois serait dépassé, ou lorsque le procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 12


Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, la carte grise ou l'autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques, complétée conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre et de la date limite de validité du visa.


Chapitre III

Surveillance administrative relative

aux contrôles techniques


Article 13


La carte grise peut être retirée par décision préfectorale lorsque, malgré l'envoi d'une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule au contrôle technique prévu à l'article 1er ci-dessus.

Article 14


En cas de doute sur l'état d'un véhicule ou sur la qualité des contrôles techniques le concernant, le préfet peut ordonner, pour un véhicule, des contrôles techniques supplémentaires par décision motivée.


TITRE II

AGRÉMENTS DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS

DE CONTRÔLE ET DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE

Chapitre Ier

Agrément des contrôleurs des véhicules lourds


Article 15


Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé et posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.

Les niveaux de qualification requis pour chaque contrôle technique sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 16


Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché et à l'organisme technique central. La décision d'agrément doit mentionner que le contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules lourds. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition.

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds rattaché à un centre peut exercer son activité de contrôle de véhicules lourds dans d'autres installations exploitées par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation visée par le contrôleur et l'exploitant du centre.

En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché, ainsi qu'à l'organisme technique central.

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.

Article 17


Pour réaliser les contrôles techniques sur les véhicules soumis à réglementation spécifique suivants :

- véhicules de transport en commun de personnes ;

- véhicules de transport de matières dangereuses,

le contrôleur agréé doit disposer d'une habilitation délivrée par le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas exploité par un réseau.

Cette habilitation doit indiquer le numéro d'agrément préfectoral ainsi que le niveau de qualification, qui doit obligatoirement être reporté dans les archivages informatiques. Cette habilitation doit être notifiée à l'organisme technique central.

Elle doit être présentée par le contrôleur à toute réquisition.

Article 18


Pour maintenir sa qualification, un contrôleur agréé doit justifier du respect des exigences prévues au paragraphe 2 de la section I de l'annexe IV du présent arrêté.

En cas de non-respect, l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.

Pour maintenir l'habilitation prévue à l'article 17, un contrôleur doit justifier du respect des exigences prévues au paragraphe 2 de la section II de l'annexe IV du présent arrêté.

Le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas rattaché à un réseau, tient à jour les habilitations des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces états doivent préciser le résultat des formations suivies et des audits annuels. Ils doivent être tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance.

Article 19


L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route.

Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que l'exploitant du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le contrôleur, l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que l'exploitant du centre de contrôle de rattachement du contrôleur disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendus et faire part de leurs observations.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché et à l'organisme technique central.

Article 19-1


En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19.

Article 20


Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnels des services de l'Etat qui effectuent le contrôle technique au titre du présent arrêté.


Chapitre II

Agrément des installations de contrôle

Paragraphe 1

Moyens techniques et organisation


Article 21


Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle de véhicules lourds visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route susvisé doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de saisir et de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués ainsi que de transmettre ces données, sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau, conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

Article 22


Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.

Dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau, celui-ci doit faire l'objet d'une accréditation suivant la norme NF EN 45004 dans le domaine « contrôle des véhicules » par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation).

L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.


Paragraphe 2

Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle


Article 23


L'exploitant d'un centre de contrôle désirant obtenir l'agrément de ses installations pour le contrôle technique des véhicules lourds dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation du centre un dossier, dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Ce dossier précise notamment l'organisation du centre de contrôle de véhicules lourds, la description des moyens matériels, les références techniques du demandeur et les procédures prévues afin de répondre aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus.

Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 24


La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au demandeur et à l'organisme technique central.

Dans le cas où le centre de contrôle est également agréé pour le contrôle technique des véhicules légers, la décision d'agrément doit en faire mention.

En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules lourds, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur et à l'organisme technique central.

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes 4 des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.

Article 25


L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route.

Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle et à l'organisme technique central.

Article 25-1


En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 25.


Paragraphe 3

Modalités d'agrément des installations auxiliaires


Article 26


Le réseau de contrôle des véhicules lourds désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire pour le contrôle des véhicules lourds tel que prévu au II de l'article R. 323-13 du code de la route dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 27


La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

Dans le cas où l'installation auxiliaire est également agréée pour le contrôle technique des véhicules légers, la décision d'agrément doit en faire mention.

La décision d'agrément doit également mentionner la date limite de validité de l'agrément conformément aux dispositions du II de l'article R. 323-14 du code de la route susvisé.

En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules lourds et à l'organisme technique central.

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe IV du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.

Article 28


La demande de renouvellement de l'agrément del'installation auxiliaire de contrôle des véhicules lourds doit être déposée auprès du préfet de département du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire par le réseau au plus tard trois mois avant la date d'échéance et au plus tôt six mois avant la date d'échéance mentionnée sur la notification d'agrément.

Cette demande de renouvellement doit être accompagnée de la mise à jour éventuelle du dossier de demande d'agrément et des justificatifs permettant d'apprécier que l'installation répond aux besoins des usagers, assure une meilleure couverture géographique ou réduit les déplacements imposés aux véhicules lourds.

Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue des'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 29


La décision préfectorale de renouvellement de l'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

Dans le cas où l'installation auxiliaire est également agréée pour le contrôle technique des véhicules légers, la décision d'agrément doit en faire mention.

La décision de renouvellement d'agrément doit également mentionner la date limite de validité de l'agrément conformément aux dispositions du II de l'article R. 323-14 du code de la route susvisé.

En cas de décision de rejet de la demande de renouvellement de l'agrément, la décision est motivée et notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

Article 30


L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route.

Avant toute décision et conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, le préfet informe par écrit le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour tout ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le réseau dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

Article 30-1


En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 30.


Paragraphe 4


Article 31


Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux installations de contrôle utilisées par les services de l'Etat pour effectuer le contrôle technique au titre du présent arrêté.


Chapitre III

Agréments des réseaux de contrôle de véhicules lourds

Paragraphe 1

Organisation


Article 32


Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle, qui lui sont rattachées, remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.

Conformément à l'article R. 323-10, le réseau de contrôle agréé doit garantir la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de 24 heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données.

Le réseau doit justifier d'une accréditation suivant la norme NF EN 45004 et dans le domaine « contrôle des véhicules », par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation).

L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le réseau puisse présenter au plus tard à la date d'effet de l'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.

Article 33


Le réseau de contrôle agréé tient à jour :

- la liste des centres de contrôle et installations auxiliaires qui lui sont rattachées ;

- la liste des contrôleurs agréés qui, sous sa responsabilité, effectuent les contrôles techniques et les niveaux de qualification de chaque contrôleur.


Paragraphe 2

Modalités d'agrément


Article 34


Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle des véhicules lourds doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 35


Le réseau de contrôle de véhicules lourds est agréé pour une durée de dix ans renouvelable, lorsqu'il peut justifier du nombre minimum de centres de contrôle de véhicules lourds agréés fixé à l'article R. 323-8 du code de la route susvisé, et après qu'il a effectivement mis en place les moyens lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées.


TITRE III

ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL


Article 36


Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route susvisé, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des visites techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules lourds.

Article 37


Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :

a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;

b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;

c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;

d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'organisme technique central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;

e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;

f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôles non rattachés, des installations auxiliaires et des réseaux de contrôles techniques de véhicules lourds ;

g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules lourds contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;

h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;

i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;

j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 38 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle.

L'ensemble des informations est mis à disposition du ministère chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.

Article 38


L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.

Les spécifications sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

Article 39


Le protocole tel que prévu à l'article 38 susvisé est établi entre l'organisme technique central et les réseaux de contrôle agréés.

Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, il est établi un protocole tel que défini ci-dessus entre chaque centre de contrôle et l'organisme technique central.


TITRE IV

SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier

Surveillance administrative des réseaux,

contrôleurs et installations de contrôle


Article 40


La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.

Les agents des DRIRE peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, d'un contrôle technique d'un véhicule prélevé sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique.

Article 41


La surveillance administrative des réseaux est assurée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France. A ce titre, elle :

- inspecte au moins une fois par an les réseaux ;

- établit un bilan annuel des actions de surveillance des centres de contrôle réalisées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- propose des mesures d'amélioration du fonctionnement des réseaux.


Chapitre II

Surveillance administrative de l'organisme technique central


Article 42


La direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


Article 43


Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2005 ; toutefois, les agréments prévus au titre II du présent arrêté peuvent être délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve que leur date d'effet soit postérieure au 1er janvier 2005.

Article 44


Les dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé peuvent continuer à être appliquées par les services de l'Etat jusqu'au 31 décembre 2005 ; au-delà de cette date, ces dispositions sont abrogées.

Article 45


Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'annexe III du présent arrêté aux installations de contrôle ayant été utilisées dans le cadre de l'application de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé.

Toutefois, les dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe III ainsi accordées prennent fin à compter du 1er janvier 2008.

Article 46


En application de l'article 4 du décret no 2004-568 du 11 juin 2004, le ministre chargé des transports peut, jusqu'au 31 décembre 2005, délivrer un agrément provisoire à un réseau de contrôle pour une durée d'un an non renouvelable.

Cet agrément provisoire permet au réseau de demander aux préfets de département l'agrément des installations de contrôle qui lui sont rattachées, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent arrêté.

Article 47


Les agents ayant réalisé au moins 500 contrôles techniques dans le cadre de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé au cours des douze derniers mois écoulés sont réputés posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 48


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz


Nota. - L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement.